Article L533-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L533-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.