Article L533-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.