Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 RELATIVE AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 RELATIVE AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE)
Les salariés involontairement privés d'emploi, qui bénéficient d'un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat à durée déterminée, retrouvent, à l'expiration du contrat, l'intégralité des droits auxquels ils auraient pu prétendre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat leur a fait acquérir.
Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou de réduire les avantages conventionnels, en particulier en matière d'aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi.