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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)


En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article 17, comme s'ils avaient été occupés à temps complet .