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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)


L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande, donne lieu à l'application de règles spéciales définies aux articles 18 et 19, sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :

Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
en agriculture, de la durée équivalente ;

Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article 20 ;

Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.

Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé, le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.