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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés, les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail.