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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)


Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre,
les dispositions des articles qui précèdent sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdits articles, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er.

La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n. 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.