Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail)
Les institutions prévues à l'article 2 ci-dessus sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.