Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL)
Les institutions prévues à l'article 2 ci-dessus sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.