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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation ‎des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation ‎des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail)

Les institutions prévues à l'article 2 ci-dessus sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.