Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL)
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article 2 ci-dessus, un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article 1er, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, remettre aux institutions prévues à l'article 2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article 1er, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.