Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL)
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.