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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL)


Le régime d'assurance prévu à l'article précédent sera mis en oeuvre par une association créée, dans le délai d'un mois à dater de la publication de la présente loi, par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.

Cette association passera une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.

A défaut de constitution de cette association dans le délai fixé ou en cas de dissolution de cette même association, le ministre chargé du travail confiera aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article 1er.