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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)


Les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés acquis au cours de la période de référence 1955-1956 telle qu'elle est définie par les alinéas 7 et 8 de l'article g du livre II du code du travail. Il n'est dû toutefois aucun rappel aux salariés qui, antérieurement à la date de promulgation de la loi, ont perçu une indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article 54 k du même livre.