Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés acquis au cours de la période de référence 1955-1956 telle qu'elle est définie par les alinéas 7 et 8 de l'article g du livre II du code du travail. Il n'est dû toutefois aucun rappel aux salariés qui, antérieurement à la date de promulgation de la loi, ont perçu une indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article 54 k du même livre.