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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)


L'article 4 de la loi du 31 juillet 1942 relative au régime des congés payés est abrogé.


Les dispositions du livre II, titre Ier, chapitre IV ter, du code du travail, à l'exception du premier alinéa de l'article 54 h et du neuvième alinéa de l'article 54 j, sont applicables aux ouvriers, employés ou apprentis des professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, 1152 du code rural et par l'article 1060, 4., 5., 6. et 7., dudit code.


Les arrêtés préfectoraux pris après consultation des commissions paritaires de travail en agriculture prévues par l'article 983 du code rural fixent :

La valeur minimum des avantages accessoires et des prestations en nature visés au huitième alinéa de l'article 54 j du livre II du code du travail ;

Les périodes de grands travaux pendant lesquelles les absences de plus de vingt-quatre heures, au titre du congé annuel payé, ne peuvent pas être exigées par les salariés ou apprentis des professions susvisées. La durée de ces périodes ne peut excéder cinq mois consécutifs.

Les attributions conférées au secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale par les dispositions des articles 54 f à 54 n du livre II du code du travail sont exercées en ce qui concerne les professions agricoles par le secrétaire d'Etat à l'agriculture [*autorité compétente*] . Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que tous autres agents désignés à cet effet par le secrétaire d'Etat à l'agriculture sont chargés d'assurer l'exécution dans les professions agricoles des dispositions de la présente loi.