Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)
En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.