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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)


En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.