Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 RELATIVE A L'ACCUEIL ET A LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 RELATIVE A L'ACCUEIL ET A LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)
Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi.
Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation.
Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés des prestations de retour, des prestations temporaires de subsistance, des prêts à taux réduit et des subventions d'installation et de reclassement, des facilités d'accès à la profession et d'admission dans les établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours exceptionnels.
Les programmes de construction de logements bénéficiant de l'aide de l'Etat seront complétés par l'adjonction de contingents supplémentaires de logements pour les rapatriés. Le financement de ces contingents sera imputé sur les ressources dégagées par la loi de finances visée à l'article 4 ci-dessous.
Des indemnités particulières pourront en outre être attribuées aux rapatriés les plus défavorisés qui ne peuvent se reclasser dans l'activité économique, notamment en raison de leur âge ou de leur invalidité.
Des délais et des aménagements de taux d'intérêt seront accordés aux débiteurs de bonne foi pour le remboursement des prêts déjà consentis par les organismes ayant passé des conventions avec l'Etat.