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Article L532-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L532-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Sous réserve du contrôle exercé par la commission bancaire en application de l'article L. 613-2, les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.