Article L532-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L532-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Sous réserve du contrôle exercé par la commission bancaire en application de l'article L. 613-2 et par la commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7, les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle du conseil des marchés financiers.
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.