Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1))
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1))
Le Gouvernement présentera avant le 1er janvier 1992 un rapport au Parlement sur les conditions d'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail et sur l'opportunité d'abaisser à cinquante salariés le seuil prévu à l'article L. 122-28-4 du même code.