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Article L532-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L532-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

Après information préalable de la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de l'Autorité des marchés financiers, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La commission bancaire informe, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.

En outre, la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.