Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))
Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 31 décembre 1991, un rapport sur l'évolution du volume et des conditions du recours aux formes de travail précaire.
Ce rapport permettra d'apprécier les résultats de l'application des dispositions de la présente loi au regard des objectifs énoncés à l'article 1er, et de déterminer, si ces objectifs n'étaient pas atteints, les mesures législatives correctrices appropriées.
Ce rapport comportera également une étude sur les effets de la répartition dérogatoire des coûts des accidents du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.