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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-603 du 12 juillet 1990 modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin (1))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-603 du 12 juillet 1990 modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin (1))


Les personnes exploitant une agence de mannequins ne peuvent poursuivre cette activité que si elles obtiennent la licence prévue à l'article L. 763-3 du code du travail *condition d'exercice de la profession*. La délivrance de cette licence doit être demandée dans le délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit au plus tard le 31 mars 1991. Ces personnes pourront continuer à exercer leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.