Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Avant le 30 juin 1996, un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
Il tiendra notamment compte des quatre rapports d'exécution qui seront présentés par le Gouvernement pour l'information du Parlement avant le 31 décembre 1995.
Le premier de ces rapports analysera les effets des exonérations prévues au I de l'article 1er sur la situation des salariés concernés et précisera les conditions de l'extension de ces exonérations à l'ensemble des gains et rémunérations des salariés et non-salariés.
Un deuxième rapport déterminera les effets sur la concurrence et l'emploi des exonérations de cotisations résultant des modifications apportées à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social par l'article 4 de la présente loi.
Un troisième rapport sera élaboré sur la mise en place du chèque-service institué à l'article 5 de la présente loi.
Enfin, un quatrième rapport dressera un bilan des négociations prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi.
Le rapport d'évaluation prévu au premier alinéa dressera le bilan des dispositions de la présente loi et étudiera la possibilité, dans certaines zones particulièrement touchées par le chômage, de conclure des conventions d'expérimentation destinées à favoriser le développement local et l'emploi par de nouvelles mesures.
Afin de contribuer à l'élaboration du rapport prévu au premier alinéa, une commission comprenant douze membres, six nommés par le Gouvernement, trois sénateurs désignés par le Sénat et trois députés désignés par l'Assemblée nationale, est instituée. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.