Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Un organisme dénommé Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est chargé, à compter du 1er janvier 1994, de contribuer à la connaissance des revenus, des coûts de production et des liens entre l'emploi et les revenus et de formuler des recommandations de nature à favoriser l'emploi.
Ce conseil se substitue à tout organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.
Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.