Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
I. Les transferts de compétences prévus au B de l'article 49 s'accompagnent du transfert aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Ces ressources couvrent :
1° Le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnels ;
2° La rémunération des stagiaires ;
3° Les coûts de gestion des conventions.
II. paragraphe modificateur ;
III. A l'issue de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 49 de la présente loi, l'ensemble des crédits attribués par l'Etat à chaque région au titre de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans, y compris ceux qui sont alloués au réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle, sera transféré au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et III du présent article.
IV. Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
V. Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article 25 de ladite loi.
Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.
VI. Les transferts de compétences mentionnés au a du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.