Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations versés à compter de leur création par les entreprises nouvelles bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1994 par les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies précité depuis cette date.