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Article L532-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L532-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

La commission des opérations de bourse prend un règlement précisant les conditions d'approbation du programme d'activité lorsqu'il porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et statue sur la demande d'approbation des programmes d'activité qui portent sur un tel service d'investissement.