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Article L532-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L532-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :

1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;

2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;

3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.

Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.