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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (1))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (1))


Les contrats de travail conclus entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994, en application des articles L. 117-1 *apprentissage*, L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 *contrat d'insertion en alternance* du code du travail, ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat dont les conditions d'attribution et les montants sont fixés par décret.

L'aide forfaitaire de l'Etat est également versée pour les contrats conclus en application des articles L. 117-1 et L. 981-1 du code du travail entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

L'aide forfaitaire de l'Etat est également versée pour les contrats conclus en application des articles L. 117-1 et L. 981-1 du code du travail entre le 1er juillet 1994 et le 31 décembre 1994..

Cette aide forfaitaire n'est pas considérée comme une subvention au sens du III de l'article 244 quater C du code général des impôts.