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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))


Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'au 31 juillet 1993, régis par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans leur rédaction applicable avant ladite date de publication.