Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCORDS RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI,L'EGALITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES,LES CONTROLEURS DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE,LES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET LE TRAVAIL CLANDESTIN)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCORDS RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI,L'EGALITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES,LES CONTROLEURS DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE,LES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET LE TRAVAIL CLANDESTIN)
I. - *texte modificateur* II. - Dans le délai de deux ans et trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi *point de départ*, le Gouvernement présentera le bilan des résultats obtenus par la négociation collective prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 précitée.