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Article L531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 que dans des conditions définies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.