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Article L531-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L531-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.