Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)
Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.