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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés)


Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.