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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés)

Le droit prévu à l'article 11 est exclusivement attaché à la personne du titulaire. L'indemnisation accordée est insaisissable.