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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)

Bénéficient d'un droit à une indemnité les personnes physiques qui ont été personnellement dépossédées de leurs meubles meublants d'usage courant et familial par suite d'événements politiques dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui, satisfaisant aux critères définis aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, remplissent les conditions suivantes, et cela qu'elles aient ou non établi un dossier d'indemnisation :


- être majeur à la date du rapatriement ou, pour les mineurs, être orphelin de père ou de mère à la même date ;


- avoir bénéficié en 1980 d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum de croissance. Pour un ménage ou une personne ayant au moins un enfant à charge, le revenu brut maximum pris en considération est doublé.