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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)


Lorsque, sur la demande d'un rapatrié, la commission estime, après avoir établi une balance globale de la situation active et passive de celui-ci, qu'il se heurte à de graves difficultés économiques et financières, elle propose à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale de l'intéressé l'octroi d'un prêt à long terme.

Ce prêt est destiné à la consolidation de tous emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 mai 1981 [*date limite*], à l'exclusion de toute dette fiscale. Il peut bénéficier de la garantie de l'Etat.