Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés)
Lorsque, sur la demande d'un rapatrié, la commission estime, après avoir établi une balance globale de la situation active et passive de celui-ci, qu'il se heurte à de graves difficultés économiques et financières, elle propose à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale de l'intéressé l'octroi d'un prêt à long terme.
Ce prêt est destiné à la consolidation de tous emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 mai 1981, à l'exclusion de toute dette fiscale. Il peut bénéficier de la garantie de l'Etat.