Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés)
Sont suspendues jusqu'à la décision de la commission saisie d'une demande concernant les prêts mentionnés à l'article 2 ci-dessus les poursuites engagées à raison de ces prêts à l'exception des mesures conservatoires et des saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide de ces prêts. Toutefois, les fonds saisis-arrêtés n'auront pas à être versés jusqu'à ce qu'intervienne cette décision.