Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)
En cas de cession de l'exploitation à des tiers, les mesures qui ont été prises en application de l'article 4 peuvent être réexaminées par la commission compétente sur demande du débiteur, de l'établissement prêteur ou de l'Etat qui s'est substitué au débiteur pour le remboursement des prêts.
En cas d'événement nouveau, notamment de départ à la retraite, d'invalidité, de cessation ou de transfert d'activité, le débiteur peut également demander le réexamen des mesures d'aménagement.