Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)
La demande de remise et l'aménagement des prêts sont soumis à des commissions.
Chaque commission, dont le ressort sera précisé par un décret en Conseil d'Etat, est composée comme suit :
- un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président, désigné par le Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat, un représentant du secrétaire d'Etat au tourisme, désignés par leurs soins ; un représentant du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer désigné par ce dernier ;
- six délégués des bénéficiaires de la présente loi désignés pour trois ans par le Premier ministre sur proposition des associations de rapatriés reconnues par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.
Chaque affaire fait l'objet de deux rapports présentés respectivement par un agent du ministère de l'économie et des finances et un délégué des bénéficiaires, membre de la commission.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les décisions de la commission prises en application des articles 4 et 5 de la présente loi ont un caractère juridictionnel. Elles sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel.
Devant la commission, les rapatriés peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un membre de leur famille ou par un membre d'une association de rapatriés reconnue par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.