Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)
Les rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières et qui demeurent débiteurs de tout ou partie des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi modifiée n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ou des prêts complémentaires consentis par des établissements qui ont passé convention avec l'Etat pour l'octroi de prêts de réinstallation peuvent demander la remise et l'aménagement de ces prêts. Les prêts doivent avoir été consentis avant le 31 mai 1981 [*date limite*].
Les rapatriés qui ont cessé d'exploiter ou qui ont cédé leur exploitation et qui ne disposent pas de ressources suffisantes peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.
La remise et l'aménagement des prêts peuvent aussi être demandés par les héritiers, les légataires universels ou à titre universel des débiteurs ainsi que par les personnes physiques qui sont tenues avec ou pour ces derniers.