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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)


Pour l'application des dispositions des alinéas 3 et suivants de l'article 1189 du Code rural, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens dudit article, à l'employeur.

L'assureur de l'employeur est tenu d'indemniser la victime sous réserve de son recours contre l'auteur de la faute inexcusable à concurrence du montant de la majoration d'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 1189.