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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Pour l'application de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale , lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci .