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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Le recours ouvert, par la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus .