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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE)


Les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale [*affiliation*], même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.

Toutefois, lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre lesdits salariés exclusivement à la disposition d'entreprises [*agricoles*] utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du Code rural, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles en ce qui concerne les assurances sociales, les prestations familiales et les accidents du travail.