Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-9 du 10 janvier 1980 DITE BONNET RELATIVE A LA PREVENTION DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL DE L'IMMIGRATION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-9 du 10 janvier 1980 DITE BONNET RELATIVE A LA PREVENTION DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL DE L'IMMIGRATION)
Les étrangers qui, au 1er juillet 1979, étaient titulaires depuis plus de cinq ans [*durée*] d'une carte de résident temporaire ne peuvent, s'ils se maintiennent sur le territoire français postérieurement à la décision refusant de renouveler leur titre, être expulsés, hormis les cas visés aux 1° et 2° de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, qu'après leur condamnation définitive pour défaut de titre de séjour [*condition*].