Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes)
Dans toute disposition législative ou de nature législative applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
les dénominations de "greffier en chef", de "secrétaire-greffier"
et de "secrétariat-greffe" du conseil de prud'hommes sont substituées à celles de "secrétaire", de "secrétaire adjoint"
et de "secrétariat" du conseil de prud'hommes.