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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Dans toute disposition législative ou de nature législative applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
les dénominations de "greffier en chef", de "secrétaire-greffier"
et de "secrétariat-greffe" du conseil de prud'hommes sont substituées à celles de "secrétaire", de "secrétaire adjoint"
et de "secrétariat" du conseil de prud'hommes.