Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-769 du 12 juillet 1977 BILAN SOCIAL DE L'ENTREPRISE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-769 du 12 juillet 1977 BILAN SOCIAL DE L'ENTREPRISE)
Les dispositions du chapitre VIII du titre III du livre IV du code du travail relatives au bilan social sont applicables aux établissements publics de l'Etat et des collectivités locales, non visés aux articles L. 438-1 et L. 438-9 du code du travail ainsi qu'aux services de l'Etat, dont les conditions de fonctionnement sont assimilables à celles d'une entreprise.
Les conditions de cette application, et notamment la détermination de l'organisme de représentation du personnel auquel le bilan social doit être soumis, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.