Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))
Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))
Ont la qualité de membres de jurys de concours pour les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, les membres des jurys d'admission aux concours de recrutement de chargés de recherche et de directeurs de recherche nommés par arrêté du 11 mars 1986 ainsi que les membres des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche nommés en application de l'article 236 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent valablement pendant le délai nécessaire à l'achèvement de ces concours.
Les décisions prises sur avis ou proposition des instances composant le comité national de la recherche scientifique institué par le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ainsi que les actes relatifs aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'irrégularité des élections aux sections du comité national de la recherche scientifique ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou de l'illégalité de l'article 6 du décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ou de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1982 relatif à l'organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique.
Les nominations consécutives aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique prennent effet à la date à laquelle les intéressés ont effectivement occupé l'emploi sur lequel ils sont nommés à l'issue du concours sans que cette date puisse être antérieure au 1er octobre 1986.