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Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))

Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))


Est interdite l'installation, à moins de cent mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L'infraction au présent article est punie des peines prévues à l'article 283 du code pénal. Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.