Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))
Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))
A l'exception du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants, sont validés les décrets intervenus avant le 31 mai 1986 et comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du même département ministériel en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement du défaut de consultation de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.